Comité social et économique : Impact de la loi climat sur les moyens et prérogatives du CSE

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a été publiée au Journal officiel du 24 août 2021. Voici les principales mesures à retenir affectant le rôle et les moyens du comité social et économique, et applicables depuis le 25 août 2021.
L. n° 2021-1104, 22 août 2021, JO 24 août

Prise en compte des conséquences environnementales dans les consultations du CSE

L’article 40 modifie les compétences du CSE quant à sa consultation et à ses moyens. D’abord il réécrit l’article L. 2312-8 du Code du travail pour intégrer la dimension environnementale des décisions soumises à sa consultation dans le cadre de ses attributions générales. Ainsi le premier alinéa prévoit que « Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective
des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise ainsi qu’à la prise en compte de leurs conséquences environnementales, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production » (I). De plus, désormais « l’information et la consultation du CSE sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, doivent prendre en compte leurs conséquences environnementales » (II).
Au titre des consultations récurrentes du CSE qui peuvent notamment faire l’objet d’un aménagement conventionnel, les articles L. 2312-17 et L. 2312-22 du Code du travail sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : « Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise ».

BDESE

L’article 41 de la loi apporte des modifications quant aux moyens du CSE. Il renomme ainsi la base de données économique et sociales (BDES) qui s’appelle désormais la « base de données économiques, sociales et environnementales » (C. trav., art. L. 2312-18) Le Code du travail est donc toiletté aux endroits mentionnant la base de données pour tenir compte de cet ajout (C. trav., art. L.
2312-21, C. trav., L. 2312-23, C. trav., art. L. 2312-36, C. trav., L. 3341-6).

Congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale

Ce même article 41 renomme également le « congé de formation économique, sociale et syndicale » des articles L. 2145-5 à L. 2145-13 du Code du travail en « congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale ». Ce congé de formation pourra donc désormais porter sur « des sujets liés à la gestion des conséquences environnementales de l’activité des entreprises ».
De même le congé de formation économique ouvert à tous les titulaires nouvellement élus et prévu à l’article L. 2315-63 du Code du travail est modifié : il peut également lui aussi porter sur les conséquences environnementales de l’activité des entreprises.

Adaptation de la mission de l’expert-comptable du CSE

Enfin, les prérogatives de l’expert-comptable que le CSE peut solliciter dans le cadre de ses trois consultations récurrentes sont modifiées pour intégrer la nécessité pour lui d’étudier les éléments d’ordre environnemental (article 41 de la loi).
Ainsi, lorsque le CSE est consulté sur les orientations stratégiques, la « mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l’entreprise » (C. trav., art. L. 2315-87-1 mod.).
De même que l’expert qu’il sollicite dans le cadre de sa consultation sur la situation financière de l’entreprise doit désormais porter sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental (C. trav., art. L. 2315-89 mod.).
Concernant enfin la consultation du CSE sur la politique sociale de l’entreprise (C. trav., art. L. 2315-91), un nouvel article L. 2315-91-1 est inséré : « la mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension de la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et de l’emploi ».

GPEC

L’on notera également que l’article 40 de la loi prévoit la prise en compte des enjeux de la transition écologique lors des négociations de branche et d’entreprise relatives à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (C. trav., art. L. 2242-20).

Source : Liaisons sociales

Comité social et économique : Impact de la loi climat sur les moyens et prérogatives du CSE
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