CSE : fonctionnement et moyens d’actions

Un comité social et économique (CSE) est mis en place dans les entreprises d’au moins 11 salariés. Pour accomplir leurs missions, les membres de la délégation du personnel du CSE disposent d’un crédit d’heures variable selon l’effectif de l’entreprise (ou de l’établissement), d’un droit à se réunir périodiquement avec l’employeur, d’un local, d’un droit à l’affichage…

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE dispose, de surcroît, de moyens spécifiques : subvention de fonctionnement, possibilité de recours à des experts, droit d’alerte, constitution de commissions spécialisées, etc. Le CSE est obligatoirement consulté par l’employeur dans de nombreux domaines et circonstances.

Dispositions exceptionnelles et temporaires destinées à assurer la continuité du fonctionnement des CSE en période d’état d’urgence sanitaire

Dans le contexte d’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de COVID-19, et afin d’assurer la continuité du fonctionnement des comités sociaux et économiques (CSE d’entreprise, CSE d’établissement, CSE central), et de permettre ainsi leur consultation sur les décisions de l’employeur induites par cette crise sanitaire, les dispositions exceptionnelles et temporaires suivantes ont été prises.

  • Instances concernées. Les dispositions exceptionnelles et dérogatoires présentées ici s’appliquent aux réunions des CSE et, plus généralement, à l’ensemble des réunions des autres instances représentatives du personnel (IRP) régies par les dispositions du Code du travail (par exemple, les comités de groupe).
  • Période de mise en œuvre. Ces dispositions sont applicables aux réunions convoquées jusqu’au 24 mai 2020, c’est-à-dire pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour une durée de deux mois depuis le 24 mars 2020 (cette date sera susceptible d’être prorogée en fonction de l’évolution de la situation).
  • Possibilité de recourir à la visionconférence, sans limitation. Le recours à la visioconférence est autorisé pour l’ensemble des réunions (donc, sans limite de nombre) du CSE et du CSE central, et des autres IRP, après que l’employeur en a informé leurs membres.
  • Organisation des réunions par conférence téléphonique. Le recours à la conférence téléphonique est autorisé pour l’ensemble des réunions des IRP régies par les dispositions du Code du travail (CSE, comités de groupe, etc.).
    Dans ce cas, les règles suivantes, fixées par le décret du 10 avril 2020 cité en référence, sont applicables :

    • le président du CSE (ou de toute autre IRP régie par les dispositions du code du travail, voir ci-dessus), c’est-à-dire, s’agissant du CSE, l’employeur ou son représentant, informe les membres du comité de la tenue de la réunion en conférence téléphonique. Cette information suit les règles applicables à la convocation des réunions du comité ;
    • le dispositif technique mis en œuvre doit être conforme aux prescriptions de l’article 1 du décret du 10 avril 2020 précité ;
    • lorsqu’il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote mis en œuvre répond aux conditions prévues au troisième alinéa de l’article D. 2315-1 du Code du travail.
    • la réunion se déroule conformément aux étapes prévues à l’article D. 2315-2 du Code du travail.
  • A défaut de toute autre solution, ou en présence d’un accord d’entreprise, possibilité de recourir à la messagerie instantanée. Le recours à la messagerie instantanée est autorisé pour l’ensemble des réunions des IRP régies par les dispositions du code du travail (CSE ou autres, voir précisions ci-dessus), après information de leurs membres, en cas d’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ou lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit.
    Dans ce cas, les règles applicables, issues du décret du 10 avril 2020 précité, sont les suivantes :

    • le président de l’instance concernée (l’employeur ou son représentant s’il s’agit du CSE) informe ses membres de la tenue de la réunion par messagerie instantanée et précise la date et l’heure de son début ainsi que la date et l’heure à laquelle interviendra au plus tôt sa clôture. Cette information suit les règles applicables à la convocation des réunions de l’instance ;
    • le dispositif technique mis en œuvre doit être conforme aux prescriptions de l’article 2 du décret du 10 avril 2020 précité ;
    • lorsqu’il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote mis en œuvre répond aux conditions prévues au troisième alinéa de l’article D. 2315-1 du Code du travail.

 

La réunion doit ensuite se dérouler en respectant les étapes suivantes :

1°. L’engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l’ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions mentionnées ci-dessus ;
2°. Les débats sont clos par un message du président de l’instance (l’employeur ou son représentant s’il s’agit du CSE), qui ne peut intervenir avant l’heure limite fixée pour la clôture de la délibération ;
3°. Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d’une durée identique pour voter à compter de l’ouverture des opérations de vote indiquée par le président de l’instance ;
4°. Au terme du délai fixé pour l’expression des votes, le président de l’instance en adresse les résultats à l’ensemble de ses membres

Ces dispositions dérogatoires et exceptionnelles résultent de l’ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 citée en référence et du décret n° 2020-419 du 10 avril 2020 pris pour son application.

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